C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
983. Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge, du greffier spécial ou du greffier qui l’a rendu et contient un bref énoncé des motifs de la décision. Le jugement statuant sur une demande contestée doit être rendu dans les quatre mois de l’audience; tout autre jugement doit être rendu dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.
Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier, dès que le jugement est rendu, en transmet une copie certifiée à chacune des parties.
Le greffier transmet avec la copie du jugement un avis au débiteur l’informant qu’un jugement a été rendu contre lui et qu’à défaut de payer la créance due, ses biens pourront être saisis et, le cas échéant, vendus en justice.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55; 1984, c. 26, a. 27; 1992, c. 63, a. 6; 1996, c. 5, a. 59; 2002, c. 7, a. 148.
983. Un débiteur poursuivi suivant les autres livres du présent code pour une somme n’excédant pas 3 000 $ par un créancier qui n’est pas admis à se prévaloir du présent Livre peut, s’il a l’intention de contester l’action, de se prévaloir du paragraphe e de l’article 962 ou, s’il ne s’est pas prévalu de l’article 652, de proposer des modalités de paiement, demander par écrit au greffier du tribunal d’où émane la déclaration que la cause soit continuée suivant les dispositions du présent Livre.
Le présent article ne s’applique qu’à un débiteur qui, s’il était créancier, serait admis à se prévaloir du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55; 1984, c. 26, a. 27; 1992, c. 63, a. 6; 1996, c. 5, a. 59.
983. Un débiteur poursuivi suivant les autres livres du présent code pour une somme n’excédant pas 3 000 $ par un créancier qui n’est pas admis à se prévaloir du présent Livre peut, s’il a l’intention de contester l’action, de se prévaloir du paragraphe e de l’article 962 ou, s’il ne s’est pas prévalu de l’article 652, de proposer des modalités de paiement, demander par écrit au greffier du tribunal d’où émane le bref que la cause soit continuée suivant les dispositions du présent Livre.
Le présent article ne s’applique qu’à un débiteur qui, s’il était créancier, serait admis à se prévaloir du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55; 1984, c. 26, a. 27; 1992, c. 63, a. 6.
983. Un débiteur poursuivi suivant les autres livres du présent code pour une somme n’excédant pas 1 000 $ par un créancier qui n’est pas admis à se prévaloir du présent livre peut, s’il a l’intention de contester l’action, de se prévaloir du paragraphe e de l’article 962 ou, s’il ne s’est pas prévalu de l’article 652, de proposer des modalités de paiement, demander par écrit au greffier du tribunal d’où émane le bref que la cause soit continuée suivant les dispositions du présent livre.
Le présent article ne s’applique qu’à un débiteur qui, s’il était créancier, serait admis à se prévaloir du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55; 1984, c. 26, a. 27.
983. Un débiteur poursuivi suivant les autres livres du présent code pour une somme n’excédant pas 800 $ par un créancier qui n’est pas admis à se prévaloir du présent livre peut, s’il a l’intention de contester l’action, de se prévaloir du paragraphe e de l’article 962 ou, s’il ne s’est pas prévalu de l’article 652, de proposer des modalités de paiement, demander par écrit au greffier du tribunal d’où émane le bref que la cause soit continuée suivant les dispositions du présent livre.
Le présent article ne s’applique qu’à un débiteur qui, s’il était créancier, serait admis à se prévaloir du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41; 1982, c. 32, a. 55.
983. Un débiteur poursuivi suivant les autres livres du présent code pour une somme n’excédant pas cinq cents dollars par un créancier qui n’est pas admis à se prévaloir du présent livre peut, s’il a l’intention de contester l’action, de se prévaloir du paragraphe e de l’article 962 ou, s’il ne s’est pas prévalu de l’article 652, de proposer des modalités de paiement, demander par écrit au greffier du tribunal d’où émane le bref que la cause soit continuée suivant les dispositions du présent livre.
Le présent article ne s’applique qu’à un débiteur qui, s’il était créancier, serait admis à se prévaloir du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 75; 1977, c. 73, a. 41.