C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
982. Le juge peut, d’office, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une expertise pour l’appréciation des faits relatifs au litige ou un constat par une personne qualifiée qu’il désigne.
La procédure applicable à l’expertise ou à un constat est celle que détermine le juge.
Le juge statue sur les dépens relatifs à l’expertise ou au constat et décide s’ils sont à la charge d’une des parties ou des deux ou, s’il l’estime approprié, à la charge du ministre de la Justice, s’il estime que les fins de la justice sont ainsi mieux servies.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 74; 1995, c. 39, a. 17; 2002, c. 7, a. 148.
982. Le jugement est exécutoire après l’expiration des 20 jours suivant la date à laquelle il a été rendu, sauf si le juge en a ordonné autrement.
Toutefois, le créancier peut, par requête appuyée d’une déclaration assermentée établissant l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l’autorisation de saisir avant l’expiration des 20 jours.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 74; 1995, c. 39, a. 17.
982. Le jugement est exécutoire après l’expiration des 10 jours suivant la date de sa prononciation ou de sa signification, selon le cas, sauf si le juge en a ordonné autrement.
Toutefois, le créancier ou le greffier peut, par requête appuyée d’une déclaration assermentée établissant l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l’autorisation de saisir avant l’expiration des 10 jours.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 74.