C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
981. Le juge peut, s’il estime que l’autre partie n’en subit pas de préjudice ou que les fins de la justice sont ainsi mieux servies, accepter le dépôt d’un document, d’une déclaration ou d’un rapport après l’expiration du délai prescrit.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 73; 2002, c. 7, a. 148.
981. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.
Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et instituée devant un autre tribunal; le tribunal doit, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 73.