C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
979. À l’audience, le défendeur ou la personne appelée peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 72; 1995, c. 39, a. 16; 2002, c. 7, a. 148.
979. Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier transmet, dès qu’il est rendu, une copie du jugement à chacune des parties.
La copie du jugement est certifiée par le greffier et l’original est conservé au greffe.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 72; 1995, c. 39, a. 16.
979. Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier signifie une copie du jugement à chaque partie par courrier recommandé ou certifié.
La copie du jugement est certifiée par le greffier et l’original est conservé au greffe.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 72.