C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
977. Le juge explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l’invitation du juge, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins.
Le juge procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.
977. Le juge peut, de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une expertise par personnes qualifiées qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige.
La procédure applicable à l’expertise est celle que détermine le juge.
Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre de la Justice, au jugement du juge qui a entendu l’affaire.
1971, c. 86, a. 1.