C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l’audience jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.
975. Si les circonstances s’y prêtent, le juge tente de concilier les parties.
Le cas échéant, le juge fait dresser par le greffier un procès-verbal constatant l’accord des parties; cet accord, signé par les parties et contresigné par le juge, équivaut à jugement.
1971, c. 86, a. 1.