C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
973. Le greffier doit, à la première occasion, informer les parties qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les deux parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre.
Le médiateur doit déposer au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties, des points de droit soulevés, des éléments de preuve que celles-ci entendent déposer et des témoins qu’elles se proposent de faire entendre lors de l’audience. Toutefois, les offres faites par les parties et les propos qu’elles ont tenus dans le but de régler le litige ne peuvent, sauf du consentement des parties, être mis en preuve lors d’une audience.
Si les parties s’entendent, elles rédigent une entente qu’elles signent; elles déposent au greffe soit une copie de l’entente, soit un avis que la cause a fait l’objet d’un règlement à l’amiable. Si l’entente est déposée, elle est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut alors à jugement.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.
973. Le juge doit suivre les règles de la preuve et il en instruit sommairement les parties; il procède suivant la procédure qui lui paraît la mieux appropriée.
1971, c. 86, a. 1.