C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
971. Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s’il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre.
Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant la production au dossier de l’inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal. Si la demande est jugée admissible, le greffier avise sans délai le demandeur; la décision du greffier peut, sur demande écrite faite dans les 15 jours de la notification, être révisée par un juge. À l’expiration de ce délai, le greffier transfère le dossier pour qu’il soit continué suivant les dispositions du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 69; 2002, c. 7, a. 148; 2002, c. 54, a. 8.
971. Au temps fixé pour l’audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et le juge prononce jugement suivant la preuve offerte.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 194, le greffier lui-même peut rendre jugement suivant la preuve offerte.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 69.