C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
968. Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il en avise le greffier et précise par écrit les motifs de sa contestation. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur.
Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d’une source connexe et qu’elle est admissible en vertu du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 68; 2002, c. 7, a. 148.
968. Si le débiteur est représenté par mandataire, ce dernier doit fournir au greffier, en même temps que les pièces prévues par l’article 962, l’écrit prévu par le deuxième alinéa de l’article 955; cet écrit doit être fourni à l’audience par le mandataire d’une personne appelée par le débiteur en vertu du paragraphe e de l’article 962.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 68.