C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
967. Si le défendeur a payé le demandeur, le greffier ferme le dossier; s’il a convenu avec lui d’un règlement à l’amiable, le greffier, à la demande d’une partie, entérine l’entente pour valoir jugement.
Si le défendeur demande le renvoi de sa cause dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal, le greffier en avise le demandeur et soumet la demande au juge. Si celui-ci la considère bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffier du tribunal ayant compétence et la cause est continuée devant ce tribunal comme si elle y avait été présentée.
1971, c. 86, a. 1; 1977, c. 73, a. 39; 1995, c. 39, a. 15; 2002, c. 7, a. 148; 2002, c. 54, a. 7.
967. Si le débiteur a avisé le greffier de son intention de contester le bien-fondé de la requête ou s’il s’est prévalu du paragraphe e de l’article 962, le greffier convoque les parties à l’audience et les avise d’amener leurs témoins.
Le greffier peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par la poste ordinaire.
1971, c. 86, a. 1; 1977, c. 73, a. 39; 1995, c. 39, a. 15.
967. Si le débiteur a avisé le greffier de son intention de contester le bien-fondé de la requête ou s’il s’est prévalu du paragraphe e de l’article 962, le greffier convoque les parties à l’audience et les avise d’amener leurs témoins.
Le greffier peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par courrier recommandé ou certifié, avec avis de réception ou de livraison.
1971, c. 86, a. 1; 1977, c. 73, a. 39.