C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
966. (Abrogé).
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 67; 2002, c. 7, a. 148; 2004, c. 17, a. 1.
966. Si la demande porte sur une créance liquide et exigible, le greffier remet la demande à un huissier pour signification à personne au défendeur ou à un dirigeant si le défendeur est une personne morale, une société ou une association.
L’huissier doit, lors de la signification, informer le défendeur de la possibilité de payer, de convenir d’un règlement à l’amiable ou de contester, ainsi que des conséquences de son défaut d’agir. Il peut accepter le paiement ou recevoir une offre de règlement pour le demandeur et il note, le cas échéant, l’intention du défendeur de contester. Il inscrit le paiement, l’offre de règlement ou l’intention de contester sur le procès-verbal qu’il dépose au dossier du tribunal sans délai. Si le défendeur entend contester, il doit être informé de la possibilité de demander la médiation. S’il le fait, l’huissier l’inscrit au procès-verbal.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 67; 2002, c. 7, a. 148.
966. Si le débiteur s’est conformé au paragraphe e de l’article 962, le greffier signifie à la personne désignée une copie de la requête et l’avise que sa présence est requise à la demande du débiteur.
La signification se fait suivant l’article 961.
Les articles 955 et 956 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne ainsi désignée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 67.