C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
965. Les options offertes au défendeur sont:
1°  de payer le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur;
2°  de convenir d’un règlement à l’amiable avec le demandeur et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie de l’écrit constatant l’entente intervenue;
3°  de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:
1°  demander que le litige soit soumis à la médiation;
2°  demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande;
3°  demander d’appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4°  faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d’une source connexe et qu’elle est admissible en vertu du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 66; 1996, c. 5, a. 58; 2002, c. 7, a. 148; 2002, c. 54, a. 6.
965. Si le débiteur a fait défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon le cas, prononce jugement après examen des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du créancier.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 194, le greffier peut rendre jugement conformément audit article.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 66; 1996, c. 5, a. 58.
965. Si le débiteur a fait défaut de répondre, le juge prononce jugement après examen des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du créancier.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 194, le greffier peut rendre jugement conformément audit article.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 66.