C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
962. Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger. Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l’exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 64; 2002, c. 7, a. 148.
962. Le greffier annexe à la copie de la requête et le signifie en même temps qu’elle, un avis indiquant au débiteur:
a)  qu’il peut payer au greffier le montant réclamé plus les frais encourus;
b)  qu’il peut payer au créancier le montant de la créance plus les frais encourus et faire parvenir au greffier la preuve de tel paiement ou la quittance qu’il a obtenue du créancier;
c)  qu’il peut transmettre au greffier, sous sa signature et celle du créancier, un écrit établissant un arrangement convenu entre eux;
d)  qu’il doit, s’il entend contester le bien-fondé de la requête ou demander le renvoi de la cause devant un autre tribunal, aviser le greffier en conséquence;
e)  qu’il doit, s’il entend appeler un tiers à titre de codéfendeur, garant ou autrement pour permettre une solution complète du litige, aviser le greffier du nom et de l’adresse de cette personne;
f)  qu’à défaut d’agir suivant le paragraphe a, b, c, d ou e dans les 10 jours de la signification, jugement pourra être rendu contre lui.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 64.