C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
960.1. (Remplacé).
1975, c. 83, a. 62; 1984, c. 46, a. 12; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 148.
960.1. Si la distance excède 80 km entre le domicile du créancier et celui du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, le lieu de sa résidence ou, à défaut de résidence, son établissement d’entreprise, le créancier peut s’adresser au greffier du tribunal de son domicile aux fins des articles 958 à 960.
Le greffier transmet alors l’original de la requête et l’affidavit au greffier du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, au greffier de sa résidence ou, à défaut, de son établissement d’entreprise.
La décision du greffier ou du juge du domicile du créancier, concernant l’acceptation de l’introduction de la demande, ne peut être révisée.
La cause est entendue au tribunal du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, au tribunal de sa résidence ou, à défaut, au tribunal de son établissement d’entreprise, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
1975, c. 83, a. 62; 1984, c. 46, a. 12; 1999, c. 40, a. 56.
960.1. Si la distance excède 80 km entre le domicile du créancier et celui du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, le lieu de sa résidence ou, à défaut de résidence, son bureau d’affaires, le créancier peut s’adresser au greffier du tribunal de son domicile aux fins des articles 958 à 960.
Le greffier transmet alors l’original de la requête et l’affidavit au greffier du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, au greffier de sa résidence ou, à défaut, de son bureau d’affaires.
La décision du greffier ou du juge du domicile du créancier, concernant l’acceptation de l’introduction de la demande, ne peut être révisée.
La cause est entendue au tribunal du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, au tribunal de sa résidence ou, à défaut, au tribunal de son bureau d’affaires, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
1975, c. 83, a. 62; 1984, c. 46, a. 12.
960.1. Si la distance entre le domicile du créancier et celui du débiteur excède cinquante milles, le créancier peut s’adresser au greffier du tribunal de son domicile pour les fins des articles 958 à 960.
Le greffier transmet alors au greffier du domicile du débiteur l’original de la requête et l’affidavit.
La décision du greffier ou du juge du domicile du créancier, concernant l’acceptation de l’introduction de la demande, ne peut être révisée.
La cause est entendue au tribunal du domicile du débiteur, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
1975, c. 83, a. 62.