C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
960. Le greffier donne aux parties qui le demandent l’information utile à toute étape du déroulement de l’instance et de l’exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de leur procédure et sur les règles relatives à la communication des pièces et à l’administration de la preuve. Il leur porte assistance, le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition. Le greffier ne peut en aucun cas donner un avis juridique aux parties.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 11; 2002, c. 7, a. 148.
960. Si l’introduction de la demande est acceptée et que le créancier n’a pas préparé sa requête, le greffier la prépare conformément à l’article 958.1.
L’original de la requête est conservé au greffe de la cour.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 11.
960. Si l’introduction de la demande est acceptée, le greffier prépare une requête contenant les noms, profession et domicile des parties, le montant réclamé et la cause de la créance. La requête est signée par le créancier ou son mandataire et doit être appuyée d’un affidavit établissant la véracité des faits et l’exigibilité de la créance.
L’original de la requête est conservé au greffe de la cour.
1971, c. 86, a. 1.