C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à titre gratuit, au moyen d’un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d’agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci.
L’État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail.
L’avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 10; 2002, c. 7, a. 148; 2010, c. 12, a. 34.
959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à titre gratuit, au moyen d’un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d’agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci.
L’État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail.
L’avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A-14).
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 10; 2002, c. 7, a. 148.
959. Le greffier s’assure que le présent Livre s’applique à la demande et, s’il y a lieu, du droit du mandataire d’agir pour le créancier.
Le greffier doit informer le créancier ou son mandataire s’il accepte ou refuse l’introduction de la demande; s’il refuse, sa décision peut être révisée par le juge, à la demande du greffier ou du créancier.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 10.
959. Le greffier s’assure que le présent livre s’applique à la demande et, s’il y a lieu, du droit du mandataire d’agir pour le créancier.
Le greffier doit déclarer s’il accepte ou refuse l’introduction de la demande; s’il refuse, sa décision peut être révisée par le juge, à la demande du greffier ou du créancier.
1971, c. 86, a. 1.