C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
958. La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l’assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.
958. Le créancier, par lui-même ou par son mandataire, expose ses prétentions au greffier chargé de l’application du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1.