C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
956. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait. Cependant, le juge peut, avant l’audition, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies, ordonner que les demandes soient entendues séparément.
Si chacune des demandes que détiennent les personnes, les sociétés ou les associations ainsi jointes est une petite créance, la demande est régie par les règles prévues dans le présent livre. Sinon, elle est régie par les règles prévues dans les autres livres du présent code.
Malgré l’alinéa précédent, l’exécution du jugement rendu sur une petite créance se fait suivant le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 2; 2002, c. 7, a. 148.
956. Une personne physique qui ne pourrait se prévaloir du présent Livre comme créancier et qui est assignée, suivant ce Livre, comme débiteur doit agir elle-même ou n’être représentée que par une personne à son seul service et liée à elle par contrat de travail.
Une personne morale qui se prévaut du présent Livre comme créancier ou qui, suivant ce Livre, est assignée comme débiteur doit n’être représentée que par l’un de ses administrateurs, l’un de ses dirigeants ou par une personne à son seul service et liée à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 2.
956. Une personne qui ne pourrait se prévaloir du présent livre comme créancier et qui est assignée, suivant ce livre, comme débiteur doit, s’il s’agit d’une personne physique, agir elle-même ou n’être représentée que par un employé à son seul service et, s’il s’agit d’une personne morale, doit n’être représentée que par un employé à son seul service.
1971, c. 86, a. 1.