C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
954. Le présent livre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés à l’article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s’applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à titre onéreux la créance d’autrui.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58; 1978, c. 8, a. 2; 1979, c. 48, a. 119; 1992, c. 57, a. 413; 2002, c. 7, a. 148.
954. Toutefois, le présent Livre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil du Québec, ou aux demandes de pension alimentaire, aux poursuites en diffamation, aux rentes ou à toute autre matière pouvant affecter les droits futurs des parties, ni au recouvrement d’une petite créance lorsqu’il est poursuivi au moyen du recours collectif.
Un acheteur de créances ne peut non plus, en vertu du présent Livre, réclamer le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58; 1978, c. 8, a. 2; 1979, c. 48, a. 119; 1992, c. 57, a. 413.
954. Toutefois, le présent livre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans les articles 1650 à 1650.3 du Code civil, ou aux demandes de pension alimentaire, aux poursuites en diffamation, aux rentes ou à toute autre matière pouvant affecter les droits futurs des parties, ni au recouvrement d’une petite créance lorsqu’il est poursuivi au moyen du recours collectif.
Un acheteur de créances ne peut non plus, en vertu du présent livre, réclamer le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58; 1978, c. 8, a. 2; 1979, c. 48, a. 119.
954. Toutefois, le présent livre ne s’applique pas aux demandes de pension alimentaire, aux poursuites en diffamation, aux rentes ou à toute matière pouvant affecter les droits futurs des parties, ni au recouvrement d’une petite créance lorsqu’il est poursuivi au moyen du recours collectif.
Un acheteur de créances ne peut non plus, en vertu du présent livre, réclamer le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58; 1978, c. 8, a. 2.
954. Toutefois, le présent livre ne s’applique pas aux demandes de pension alimentaire, aux poursuites en diffamation, aux rentes ou à toute matière pouvant affecter les droits futurs des parties.
Un acheteur de créances ne peut non plus, en vertu du présent livre, réclamer le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 58.