C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c’est-à-dire:
a)  une créance qui n’excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b)  qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d’autrui;
ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $.
Une personne morale, une société ou une association ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1; 1992, c. 57, a. 412; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 178; 2002, c. 7, a. 148; 2002, c. 54, a. 5; 2014, c. 10, a. 2.
953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c’est-à-dire:
a)  une créance qui n’excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b)  qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d’autrui;
ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 7 000 $.
Une personne morale, une société ou une association ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1; 1992, c. 57, a. 412; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 178; 2002, c. 7, a. 148; 2002, c. 54, a. 5.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 7 000 $;
b)  qui a pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle seule;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec ou qui y a un établissement d’entreprise;
d)  qui est exigible par une personne physique ou morale en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle ou encore par un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent Livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 7 000 $.
Une personne morale ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent Livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1; 1992, c. 57, a. 412; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 178.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 3 000 $;
b)  qui a pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle seule;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec ou qui y a un établissement d’entreprise;
d)  qui est exigible par une personne physique ou morale en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle ou encore par un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent Livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 3 000 $.
Une personne morale ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent Livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1; 1992, c. 57, a. 412; 1999, c. 40, a. 56.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 3 000 $;
b)  qui a pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle seule;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec ou qui y a un bureau d’affaires;
d)  qui est exigible par une personne physique ou morale en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle ou encore par un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent Livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 3 000 $.
Une personne morale ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent Livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1; 1992, c. 57, a. 412.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 3 000 $;
b)  qui a pour cause un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec ou qui y a un bureau d’affaires;
d)  qui est exigible par une personne physique ou morale en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 3 000 $.
Une personne morale ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7; 1992, c. 63, a. 1.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 1 000 $;
b)  qui a pour cause un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec ou qui y a un bureau d’affaires;
d)  qui est exigible par une personne physique en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 1 000 $.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23; 1984, c. 46, a. 7.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 1 000 $;
b)  qui a pour cause un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec et
d)  qui est exigible par une personne physique en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53; 1984, c. 26, a. 23.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas 800 $;
b)  qui a pour cause un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec et
d)  qui est exigible par une personne physique en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36; 1982, c. 32, a. 53.
953. Une petite créance, c’est-à-dire,
a)  une créance qui n’excède pas cinq cents dollars;
b)  qui a pour cause un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit;
c)  qui est exigible d’un débiteur résidant au Québec et
d)  qui est exigible par une personne physique en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle,
ne peut être recouvrée en justice que suivant le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 57; 1977, c. 73, a. 36.