C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
950. Une partie contre qui la sentence arbitrale est invoquée peut s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution en établissant:
1°  qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence arbitrale a été rendue;
3°  que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
4°  que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes;
5°  que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l’arbitrage s’est tenu; ou
6°  que la sentence arbitrale n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, si, à l’intérieur de la sentence arbitrale, une disposition à l’égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe peut être dissociée des autres dispositions de la sentence arbitrale, ces dernières peuvent être reconnues et déclarées exécutoires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 950; 1970, c. 63, a. 3; 1986, c. 73, a. 2.
950. La sentence arbitrale ne peut être exécutée que sous l’autorité du tribunal compétent, et sur requête en homologation, pour faire condamner la partie à l’exécuter.
Le tribunal saisi peut entrer dans l’examen des nullités dont la sentence pourrait être entachée ou des autres questions de forme qui peuvent en empêcher l’homologation; il ne peut toutefois s’enquérir du fond de la contestation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 950; 1970, c. 63, a. 3.