C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
949. La sentence arbitrale est reconnue et exécutée si l’objet du différend peut être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 949; 1986, c. 73, a. 2.
949. Les arbitres doivent déposer leur sentence entre les mains du protonotaire du district où l’arbitrage a eu lieu, après en avoir fait signifier copie aux parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 949.