C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
948. Le présent Titre s’applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente.
Il s’interprète en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations-Unies sur l’arbitrage commercial international à New York.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 948; 1986, c. 73, a. 2.
948. Les arbitres doivent juger suivant les règles du droit, à moins qu’ils n’en soient dispensés par le compromis, ou qu’ils n’aient reçu pouvoir de statuer comme amiables compositeurs.
La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité des voix. Elle doit, dans tous les cas, être motivée, et signée par chacun des arbitres; si l’un refuse de signer, les autres doivent en faire mention, et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 948.