C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
947.3. À la demande d’une partie, le tribunal peut, s’il l’estime utile, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation, même si le délai prévu à l’article 945.6 est expiré.
1986, c. 73, a. 2.