C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
946.4. Le tribunal ne peut refuser l’homologation que s’il est établi:
1°  qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
3°  que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
4°  que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes; ou
5°  que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, seule une disposition de la sentence arbitrale à l’égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe n’est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence.
1986, c. 73, a. 2.