C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
946. La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 946; 1986, c. 73, a. 2.
946. Les arbitres ne peuvent se déporter sans raison grave, si leurs opérations sont commencées.
Ils ne peuvent être récusés que pour une cause de récusation d’un juge, survenue ou découverte depuis le compromis. La déclaration de récusation est déposée au greffe du tribunal compétent à statuer sur les objets du compromis, et signifiée aux arbitres dans les trois jours qui suivent; la récusation est proposée par requête à un juge du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 946.