C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
944. La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend.
La procédure arbitrale débute à la date de la signification de cet avis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 944; 1986, c. 73, a. 2.
944. Le compromis est sans effet:
1.  au cas de décès, de refus, de déport ou d’empêchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera fait au choix des parties, ou de l’arbitre, ou des arbitres restants, ou autrement;
2.  au cas d’expiration du délai fixé avant que la sentence ne soit prononcée;
3.  au cas de perte de la chose ou d’extinction de l’obligation qui en fait l’objet.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 944.