C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
942. Outre pour les motifs mentionnés aux articles 234 et 235, un arbitre peut être récusé s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 942; 1986, c. 73, a. 2.
942. Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 942.