C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
941. Les arbitres sont au nombre de trois. Chaque partie nomme un arbitre et ces arbitres désignent le troisième.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 941; 1986, c. 73, a. 2.
941. Le compromis doit être constaté par écrit; il doit contenir les noms et qualités des parties, désigner un ou trois arbitres et indiquer les objets en litige; s’il ne fixe pas d’autre délai, la sentence arbitrale doit être rendue au plus tard six mois après que les arbitres ont été saisis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 941.