C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
940.2. Sauf dans le cas prévu à l’article 940.1 et sous réserve des matières relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure, le tribunal ou le juge auquel il est fait référence dans le présent Titre est celui qui est compétent à statuer sur l’objet du différend confié aux arbitres.
1986, c. 73, a. 2.