C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
940. Les dispositions du présent Titre s’appliquent à un arbitrage lorsque les parties n’ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.7, 943.2, 945.8 et 946 à 947.4, ni à l’article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 940; 1986, c. 73, a. 2.
940. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
On ne peut toutefois compromettre sur les dons et legs d’aliments, sur les séparations entre époux, ni sur les questions qui concernent soit l’ordre public, soit l’état ou la capacité des personnes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 940.