C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
937. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 937; 1992, c. 57, a. 411.
937. Sous réserve de la disposition du premier alinéa de l’article 939, des copies des lettres de vérification doivent être délivrées par le protonotaire, sous le sceau du tribunal, à quiconque en fait la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 937.