C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
917. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 917; 1986, c. 95, a. 67; 1992, c. 57, a. 411.
917. L’inventaire doit être divisé en deux parties. D’abord, un préambule qui indique le lieu où il est fait, les noms et résidence de ceux qui l’ont requis, ainsi que des comparants, des défaillants, des intéressés absents connus, et ceux de l’estimateur, et qui énonce les prétentions respectives des parties. Ensuite, l’inventaire proprement dit, comprenant:
1.  la désignation des immeubles;
2.  la description des biens mobiliers, avec indication de leur juste valeur, telle que déterminée par un estimateur assermenté;
3.  la désignation des espèces en numéraire ou autres valeurs;
4.  l’énumération des documents, cotés numériquement et paraphés par le notaire;
5.  la déclaration, par les personnes présentes, des créances et des dettes dont il n’y a pas de titres;
6.  la mention du serment prêté, à la fin de l’inventaire, par ceux qui étaient en possession des biens ou qui habitaient les lieux où ceux-ci se trouvaient, à l’effet qu’à leur connaissance rien n’a été détourné directement ni indirectement;
7.  la mention de la remise des effets et documents, s’il y a lieu, à la personne convenue par les parties ou désignée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 917; 1986, c. 95, a. 67.
917. L’inventaire doit être divisé en deux parties. D’abord, un préambule qui indique le lieu où il est fait, les noms, profession et résidence de ceux qui l’ont requis, ainsi que des comparants, des défaillants, des intéressés absents connus, et ceux de l’estimateur, et qui énonce les prétentions respectives des parties. Ensuite, l’inventaire proprement dit, comprenant:
1.  la désignation des immeubles;
2.  la description des biens mobiliers, avec indication de leur juste valeur, telle que déterminée par un estimateur assermenté;
3.  la désignation des espèces en numéraire ou autres valeurs;
4.  l’énumération des documents, cotés numériquement et paraphés par le notaire;
5.  la déclaration, par les personnes présentes, des créances et des dettes dont il n’y a pas de titres;
6.  la mention du serment prêté, à la fin de l’inventaire, par ceux qui étaient en possession des biens ou qui habitaient les lieux où ceux-ci se trouvaient, à l’effet qu’à leur connaissance rien n’a été détourné directement ni indirectement;
7.  la mention de la remise des effets et documents, s’il y a lieu, à la personne convenue par les parties ou désignée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 917.