C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
915. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 915; 1992, c. 57, a. 411.
915. Toute objection à la présence de quelque personne doit être référée à un juge. Celui-ci doit prononcer l’exclusion lorsque l’objection est manifestement bien fondée; au cas contraire, il doit ordonner l’admission sous réserve de l’objection, que les parties pourront faire décider par le tribunal après confection de l’inventaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 915.