C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
914. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 914; 1992, c. 57, a. 411.
914. L’inventaire des biens d’une succession, d’une communauté ou d’une universalité de biens peut être requis par toute personne qui y a droit et intérêt.
Ont droit d’y assister, personnellement ou par procureur, et doivent y être appelés de la manière prévue à l’article 910: dans le cas d’une succession, le conjoint, les légataires, l’exécuteur testamentaire et les représentants du défunt; dans le cas d’une communauté, les époux ou leurs représentants légaux; dans les autres cas, toute personne intéressée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 914.