C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
910. Le produit de la vente est distribué à ceux qui y ont droit, suivant, le cas échéant, les instructions du juge ou du greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 910; 1992, c. 57, a. 411; 1996, c. 5, a. 56.
910. Le produit de la vente est distribué à ceux qui y ont droit, suivant les instructions du juge ou du greffier.
Dans le cas d’une vente sous contrôle de justice, la distribution s’effectue après homologation de l’état de collocation dressé conformément aux articles 614 ou 714 et 715, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 910; 1992, c. 57, a. 411.
910. Le jugement qui permet la levée des scellés ordonne qu’il soit procédé sur-le-champ à l’inventaire des biens, en y appelant, par exploit d’huissier ou notification notariée, les héritiers présomptifs, le conjoint survivant, l’exécuteur testamentaire et tous les légataires connus. Si, parmi ces personnes, il s’en trouve qui soient incapables, leurs tuteurs ou curateurs doivent être appelés. S’il s’en trouve qui résident hors du Québec, celui qui a obtenu la levée peut, au lieu de les appeler, demander au juge la nomination d’un procureur judiciaire pour les représenter; le mandat de ce procureur cesse si les personnes pour lesquelles il a été nommé se présentent elles-mêmes ou se font représenter par un procureur de leur choix.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 910.