C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
907. Le juge ou le greffier peut, même d’office, ordonner qu’une évaluation soit faite par un évaluateur agréé ou par un autre expert indépendant, s’il a raison de croire que l’évaluation du bien ne correspond pas à sa valeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 907; 1992, c. 57, a. 411.
907. Il ne peut être procédé à une seconde apposition de scellés à moins que la validité de la première ne soit contestée. Cette seconde apposition se fait en croisant les bandes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 907.