C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
905. S’il s’agit d’un immeuble, la demande est accompagnée de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité est tenu, lorsqu’il en est requis, d’indiquer à la personne qui demande l’autorisation de vendre l’évaluation de l’immeuble et le facteur utilisé pour l’obtenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905; 1992, c. 57, a. 411; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
905. S’il s’agit d’un immeuble, la demande est accompagnée de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité est tenu, lorsqu’il en est requis, d’indiquer à la personne qui demande l’autorisation de vendre l’évaluation de l’immeuble et le facteur utilisé pour l’obtenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905; 1992, c. 57, a. 411; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
905. S’il s’agit d’un immeuble, la demande est accompagnée de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité est tenu, lorsqu’il en est requis, d’indiquer à la personne qui demande l’autorisation de vendre l’évaluation de l’immeuble et le facteur utilisé pour l’obtenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905; 1992, c. 57, a. 411; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
905. S’il s’agit d’un immeuble, la demande est accompagnée de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité est tenu, lorsqu’il en est requis, d’indiquer à la personne qui demande l’autorisation de vendre l’évaluation de l’immeuble et le facteur utilisé pour l’obtenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905; 1992, c. 57, a. 411; 1999, c. 43, a. 13.
905. S’il s’agit d’un immeuble, la demande est accompagnée de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité est tenu, lorsqu’il en est requis, d’indiquer à la personne qui demande l’autorisation de vendre l’évaluation de l’immeuble et le facteur utilisé pour l’obtenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905; 1992, c. 57, a. 411.
905. Si, lors de l’apposition, le commissaire trouve un testament du défunt, en forme authentique, il doit le remettre au gardien, après en avoir donné une description dans son procès-verbal; s’il trouve un testament qui n’est pas en forme authentique, ou qui est cacheté, il doit le déposer au greffe, avec son procès-verbal, pour fins de vérification à la demande de l’intéressé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 905.