C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
904. S’il s’agit d’un bien meuble, la demande doit être accompagnée d’une évaluation faite par une personne compétente; lorsque les circonstances le justifient, le juge ou le greffier peut dispenser le requérant de fournir cette évaluation à l’égard des biens qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 904; 1986, c. 95, a. 65; 1992, c. 57, a. 411.
904. Le commissaire doit sans délai dresser et déposer au greffe son procès-verbal contenant:
1.  la date: en mois, jour et heure;
2.  les noms et résidence de celui qui a demandé l’apposition, et les motifs de sa demande;
3.  l’énoncé du jugement qui a ordonné les scellés;
4.  les comparutions et dires des parties;
5.  la désignation des lieux, bureaux, coffres et armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés;
6.  une description sommaire des effets trouvés sur les lieux et qui n’ont pas été mis sous scellés;
7.  la mention du serment donné, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans les lieux, à l’effet qu’à leur connaissance rien n’a été détourné, directement ni indirectement;
8.  les nom et résidence de la personne à la garde de qui les biens sous scellés ont été confiés, et à qui copie du procès-verbal a été laissée;
9.  la signature des parties présentes, ou la mention de l’interpellation qui leur a été faite de signer, avec les raisons qui les auraient empêchées de le faire;
10.  et enfin, en annexe, la mention de ce qui a été référé au juge, le cas échéant, et de ce qui a été ordonné et fait en conséquence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 904; 1986, c. 95, a. 65.
904. Le commissaire doit sans délai dresser et déposer au greffe son procès-verbal contenant:
1.  la date: en mois, jour et heure;
2.  les noms, profession et résidence de celui qui a demandé l’apposition, et les motifs de sa demande;
3.  l’énoncé du jugement qui a ordonné les scellés;
4.  les comparutions et dires des parties;
5.  la désignation des lieux, bureaux, coffres et armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés;
6.  une description sommaire des effets trouvés sur les lieux et qui n’ont pas été mis sous scellés;
7.  la mention du serment donné, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans les lieux, à l’effet qu’à leur connaissance rien n’a été détourné, directement ni indirectement;
8.  les nom et profession de la personne à la garde de qui les biens sous scellés ont été confiés, et à qui copie du procès-verbal a été laissée;
9.  la signature des parties présentes, ou la mention de l’interpellation qui leur a été faite de signer, avec les raisons qui les auraient empêchées de le faire;
10.  et enfin, en annexe, la mention de ce qui a été référé au juge, le cas échéant, et de ce qui a été ordonné et fait en conséquence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 904.