C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
903. Le juge ou le greffier fixe la mise à prix à la valeur marchande du bien ou de son évaluation. Cependant, sur demande, il peut réduire la mise à prix si les circonstances ou la situation du marché le justifient.
S’il s’agit de valeurs mobilières non cotées et négociées à une bourse reconnue, la mise à prix doit correspondre à l’évaluation faite par un expert-comptable indépendant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 903; 1992, c. 57, a. 411.
903. Si, entré dans les lieux, le commissaire reçoit déclaration d’opposition, il doit le mentionner dans son procès-verbal et en référer aussitôt au juge, après avoir placé garnison. Le juge décide sur-le-champ si l’apposition des scellés sera poursuivie, limitée ou arrêtée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 903.