C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
900. La vente aux enchères n’a lieu qu’après la publication d’un avis de vente mentionnant les charges et les conditions de vente déterminées par le jugement. La publication doit être faite au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente ou, dans le cas d’une vente mobilière, au moins 10 jours avant cette date.
À moins que le juge ou le greffier n’en décide autrement, les articles 1757 à 1766 du Code civil s’appliquent à la vente aux enchères. La vente faite sous contrôle de justice est, pour l’application de l’article 1758, considérée volontaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 900; 1992, c. 57, a. 411; 1996, c. 5, a. 55; 2000, c. 42, a. 134.
900. La vente aux enchères n’a lieu qu’après la publication d’un avis de vente mentionnant les charges et les conditions de vente déterminées par le jugement.
À moins que le juge ou le greffier n’en décide autrement, les articles 1757 à 1766 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) s’appliquent à la vente aux enchères. La vente faite sous contrôle de justice est, pour l’application de l’article 1758, considérée volontaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 900; 1992, c. 57, a. 411; 1996, c. 5, a. 55.
900. La vente aux enchères n’a lieu qu’après la publication d’un avis de vente mentionnant les charges et les conditions de vente déterminées par le jugement.
À moins que le juge ou le greffier n’en décide autrement, les articles 1757 à 1766 du Code civil du Québec s’appliquent à la vente aux enchères.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 900; 1992, c. 57, a. 411.
900. Nonobstant sa vérification, un testament peut ultérieurement être contesté, de la manière ordinaire, par toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à la demande de vérification, ou qui, s’y étant opposée, soulève des moyens qu’elle n’était pas alors en mesure de faire valoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 900.