C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
897. Les règles du présent chapitre s’appliquent lorsque la loi exige l’autorisation du tribunal pour la vente d’un bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s’appliquent également lorsque la loi exige d’un administrateur du bien d’autrui qu’il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d’un bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 897; 1992, c. 57, a. 411.
897. Le juge doit examiner l’original du testament, recevoir les dépositions écrites et assermentées des témoins, et requérir toute preuve qu’il juge nécessaire. Si l’original du testament est déposé chez un notaire, il peut ordonner à celui-ci de le produire au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 897.