C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
896. Le greffier délivre, sous le sceau du tribunal, des copies des lettres de vérification, à quiconque en fait la demande. Le notaire est également tenu de délivrer des copies certifiées à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, si les lettres sont contestées, aucune copie ne peut être délivrée avant qu’il n’ait été disposé de la demande.
Si les lettres ne sont que rectifiées par le jugement, il en délivre de nouvelles pour remplacer les premières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 896; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 21.
896. Le greffier délivre, sous le sceau du tribunal, des copies des lettres de vérification, à quiconque en fait la demande. Toutefois, si les lettres sont contestées, il ne peut délivrer aucune copie avant qu’il n’ait été disposé de la demande.
Si les lettres ne sont que rectifiées par le jugement, il en délivre de nouvelles pour remplacer les premières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 896; 1992, c. 57, a. 411.
896. La demande de vérification d’un testament doit être portée devant la Cour supérieure du district où le testateur avait son domicile; ou, à défaut de domicile au Québec, devant la Cour supérieure du district où le testateur est décédé, ou encore de celui où il a laissé des biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 896.