C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
894. La demande est signifiée au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.
Lorsque la demande est présentée à un notaire, celui-ci la notifie au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 894; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 20.
894. La demande est signifiée au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 894; 1992, c. 57, a. 411.
894. Pour concourir à un partage ou à une licitation volontaire, le tuteur ou le curateur doit y avoir été autorisé suivant les règles édictées pour l’aliénation de biens appartenant à un incapable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 894.