C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
891. Nonobstant sa vérification, un testament peut ultérieurement être contesté, par action, par toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à la demande de vérification ou qui, s’y étant opposée, soulève des moyens qu’elle n’était pas alors en mesure de faire valoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 891; 1992, c. 57, a. 411.
891. Si le juge refuse l’autorisation de vendre, sa décision doit être motivée; s’il l’accorde, il règle les conditions de la vente, désigne le notaire qui y procédera, et fixe une mise à prix; le notaire doit respecter, quant aux avis de vente, les dispositions de l’article 594.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 891.