C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
890. Le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal. Le greffier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, de la transcription de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification, aussi bien que du jugement qui y fait droit.
Le testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification et conservé au greffe du notaire; ce dernier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du procès-verbal de vérification.
Le notaire est également tenu d’en déposer une copie au greffe du tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore celui où il a laissé des biens.
Lorsque le notaire se dessaisit de la demande conformément à l’article 863.8, il doit déposer l’original du testament en sa possession au greffe du tribunal avec son procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 890; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 18; 2002, c. 7, a. 146.
890. Le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal. Le greffier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, de la transcription de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification, aussi bien que du jugement qui y fait droit.
Le testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification et conservé au greffe du notaire; ce dernier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du procès-verbal de vérification.
Le notaire est également tenu d’en déposer une copie au greffe du tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore celui où il a laissé des biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 890; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 18.
890. Le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal. Le greffier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, de la transcription de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification, aussi bien que du jugement qui y fait droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 890; 1992, c. 57, a. 411.
890. S’il appert que la valeur de l’intérêt de l’incapable, de l’absent ou de l’appelé, dans le bien pour la vente duquel l’autorisation est requise n’excède pas 2 000 $, le juge peut en autoriser la vente, de gré à gré, pour un prix qui ne doit pas être inférieur à celui qu’il fixe.
Si la valeur excède 2 000 $, le juge ne peut autoriser la vente avant d’avoir pris l’avis du conseil de famille. Il doit en ce cas ordonner une évaluation par un expert qu’il désigne, et dont le rapport sera soumis au conseil de famille; l’expert doit procéder de la manière édictée par les articles 418 à 421, et s’il y a plusieurs immeubles, les évaluer séparément.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 890.