C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
885. Les demandes d’autorisation, d’habilitation ou d’homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants:
a)  les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l’acte ou de la qualité du requérant, qu’elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu’il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait;
b)  les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l’administrateur du bien d’autrui, dont la loi prévoit qu’elles sont faites par le tribunal ou qu’elles sont faites par lui à défaut d’entente entre les intéressés;
c)  les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu’en matière d’administration du bien d’autrui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 885; 1992, c. 57, a. 411; 1998, c. 51, a. 14.
885. Les demandes d’autorisation, d’habilitation ou d’homologation prévues au Code civil du Québec sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants:
a)  les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l’acte ou de la qualité du requérant, qu’elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu’il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait;
b)  les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l’administrateur du bien d’autrui, dont la loi prévoit qu’elles sont faites par le tribunal ou qu’elles sont faites par lui à défaut d’entente entre les intéressés;
c)  les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu’en matière d’administration du bien d’autrui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 885; 1992, c. 57, a. 411.
885. La vente volontaire de meubles corporels appartenant à un incapable ou à un absent, ou qui sont l’objet d’une substitution, lorsqu’elle peut avoir lieu, doit être faite en présence du tuteur et du subrogé-tuteur, ou du curateur à l’incapable ou à la substitution, selon le cas, et de la manière édictée par les dispositions de la section II du Chapitre XII du présent Livre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 885.