C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
883. Tout jugement relatif à l’ouverture, à la révision ou à la mainlevée d’un régime de protection ou ordonnant le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur doit être signifié au majeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 883; 1989, c. 54, a. 145; 1992, c. 57, a. 406.
883. Tout jugement relatif à l’ouverture, à la révision ou à la mainlevée d’un régime de protection ou ordonnant le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur doit être signifié au majeur. Le protonotaire doit transmettre, sans délai et sans frais, une copie du jugement au curateur public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 883; 1989, c. 54, a. 145.
883. Tout jugement qui prononce l’interdiction d’une personne, nomme un conseil judiciaire, ou ordonne l’internement, doit lui être signifié, à la diligence du requérant, et être inscrit sans délai par le protonotaire dans un registre tenu à cette fin, au greffe du tribunal du district où le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 883.