C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
880. Lorsque leur avis est requis, les personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle sont convoquées par un notaire si la demande lui est présentée ou sur ordonnance du juge ou du greffier et l’assemblée est présidée par l’un d’eux ou par un notaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 880; 1977, c. 73, a. 35; 1989, c. 54, a. 142; 1992, c. 57, a. 405; 1998, c. 51, a. 12.
880. Lorsque leur avis est requis, les personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle sont convoquées sur ordonnance du juge ou du greffier et l’assemblée est présidée par l’un d’eux ou par un notaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 880; 1977, c. 73, a. 35; 1989, c. 54, a. 142; 1992, c. 57, a. 405.
880. Le conseil de famille, dont l’avis est requis, est convoqué sur ordonnance du juge ou du protonotaire et présidé par l’un d’eux ou par un notaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 880; 1977, c. 73, a. 35; 1989, c. 54, a. 142.
880. Le conseil de famille, dont l’avis est requis, est convoqué sur ordonnance du juge ou du protonotaire et présidé par l’un d’eux.
Toutefois, dans le cas d’une personne pour laquelle le certificat visé dans l’article 878 a été produit, le conseil de famille peut être présidé par un notaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 880; 1977, c. 73, a. 35.