C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
878.3. À tout moment avant le jugement, le juge ou le greffier peut ordonner, même d’office, la production de toute preuve additionnelle ou l’assignation de toute personne dont il estime le témoignage utile.
1989, c. 54, a. 140; 1992, c. 57, a. 420.
878.3. À tout moment avant le jugement, le juge ou le protonotaire peut ordonner, même d’office, la production de toute preuve additionnelle ou l’assignation de toute personne dont il estime le témoignage utile.
1989, c. 54, a. 140.